Examens fédéraux des professions médicales. Droit d’être entendu. Moment auquel le droit à la consultation des pièces du dossier doit être accordé. Art. 29 al. 2 Cst. Art. 2 al. 2, art. 26 al. 1, art. 52 al. 3 PA. - Le droit à la consultation des pièces du dossier, en principe inconditionnel, existe dès l’ouverture d’une procédure administrative et jusqu’à l’entrée en force d’une décision la clôturant (consid. 3.1.2). - Suivant l’art. 2 al. 2 PA, les dispositions légales concernant le droit à la consultation des pièces du dossier ne sont pas applicables à la procédure des épreuves dans les examens de capacité.