(consid. 4.2). - Il est admissible de permettre la consultation du dossier uniquement sous surveillance et d’interdire de copier ou photocopier les questions d’examen. La consultation doit normalement avoir lieu au siège de l’autorité saisie de l’affaire. Les demandes de consultation du dossier à un autre endroit seront traitées conformément au principe de la proportionnalité (consid. 4.4). - La durée de la consultation du dossier doit être appropriée et fixée compte tenu des circonstances du cas particulier. Il sera tenu compte notamment de la durée de l’examen et du nombre des questions à réponse erronée (consid. 5).