, n. 4.1.3.3). Au surplus, le recourant ne fait pas valoir des circonstances exceptionnelles, une particularité de son cas ou des différences objectives qui justifieraient, dans le souci d’éviter un «cas de rigueur» non voulu par le législateur et en vertu du principe de proportionnalité, de lui accorder une autorisation dérogeant au régime généralement applicable nonobstant le fait que ni la loi, ni l’ordonnance ne prévoient une telle possibilité de dérogation (cf. B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 1387).