5 de tentatives (cf. l’arrêt précité [2P.203/2001], consid. 2c et 5b; ATF 122 I 22 consid. 4a). Selon la jurisprudence, la détermination du nombre de fois qu’un examen pourra être répété appartient à la marge de manœuvre dont dispose l’autorité compétente pour organiser un examen. Même si une unique possibilité de répétition est prévue, cela ne serait ni manifestement contraire au principe de la proportionnalité, ni arbitraire. En outre, il est dans l’intérêt de l’étudiant lui-même d’apprendre aussi rapidement que possible s’il est apte à poursuivre une formation et de ne se présenter à un examen que lorsque sa préparation est suffisante.