que conformément à l’art. 5 Cst., la décision du Comité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales entreprise repose sur une base de droit appropriée, répond à un intérêt public, et est proportionnée au but visé. 5.1. L’art. 6 LEPM contenant une délégation au Conseil fédéral figure dans une loi au sens formel. Cette délégation est certes générale, mais suffisante pour que le Conseil fédéral puisse arrêter des règles d’organisation de la procédure d’examen.