Il en va de même de la liberté personnelle, étant rappelé qu’un droit à la formation ne saurait être déduit de celle-ci. 4.4. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que ni un droit à l’accès à l’université, ni un droit à la formation ne sont garantis par la Constitution, ni ne peuvent être déduits d’autres droits constitutionnels. Il n’y a donc pas lieu d’examiner plus avant si l’exclusion définitive d’un candidat après deux échecs à un examen (après trois, selon le régime transitoire), qui pourrait potentiellement porter atteinte au droit d’accès à la formation et au droit de formation, répond ou non aux exigences de constitutionnalité.