II, n. 652 et 1526 et les références), le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître l’existence d’un droit à la formation allant au-delà de la garantie minimale de l’art. 19 Cst. («Droit à un enseignement de base») et a retenu qu’il ne pouvait être déduit de la liberté personnelle ou de la liberté économique. 4.3. Le recourant ne remet pas en question l’existence de restrictions à l’admission aux études de médecine (numerus clausus), mais le refus de l’autorité inférieure de lui permettre de se présenter une nouvelle fois à son examen de premier propédeutique, du fait de ses trois échecs antérieurs et conformément à l’art. 39 OPMéd (régime transitoire).