des cantons qu’ils mettent à disposition de tous les étudiants désireux de l’être les places d’études souhaitées par ceux-ci (cf. ATF 125 I 176, ATF 121 I 24, ATF 103 Ia 377). S’agissant du droit à la formation (cf. l’arrêt précité [2P.203/2001], consid. 2a et 2c et les références), il ne peut être reconnu comme