In casu, l’art. 6 LEPM, soit la norme de délégation, laisse un large pouvoir d’appréciation au Conseil fédéral et les dispositions de l’OPMéd ne paraissent pas a priori contraires à la loi. Reste à examiner si l’art. 39 OPMéd est conforme à la Constitution, selon les principes retenus par le Tribunal fédéral. Pour ce faire, la CRFPM doit analyser si l’exclusion de futurs examens constitue une violation d’un droit constitutionnel. 4.2.