, n. 1526). Il convient dès lors d’examiner s’il existe un droit constitutionnel à l’accès libre à une formation médicale. 4.1. La CRFPM doit tout d’abord déterminer si elle est liée par le contenu de l’art. 39 OPMéd. En vertu de l’art. 191 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités - dont la CRFPM - sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (cf. A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1829; JAAC 60.17). En l’espèce cependant, l’art. 39 OPMéd n’est pas contenu dans une loi fédérale, mais dans une ordonnance d’exécution (règlement d’examen) du Conseil fédéral (cf. art.