Il faisait valoir que du fait de motifs de santé et familiaux, il avait été privé de sa pleine capacité de se présenter aux examens de 1995 et 1996 et n’avait pas été en mesure de demander la suspension ou l’arrêt de l’examen. Le Comité directeur rejeta la requête en relevant que la décision constatant l’exclusion définitive était entrée en force et exécutoire et que des motifs de révision faisaient défaut. X recourut contre cette décision auprès de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM). Celle-ci rejette le recours. Extrait des considérants: 1., 2. (…) 3. S’appuyant sur la délégation contenue à l’art.