- Pas plus la liberté économique que la liberté personnelle ou qu’un autre droit fondamental ne garantissent un droit de libre accès aux examens pour les professions médicales (consid. 4.2-4.4). - Le refus d’autorisation de se présenter à un autre examen pour les professions médicales pris en application de l’art. 39 al. 1 OPMéd repose sur une base légale suffisante, est dans l’intérêt public et se révèle être proportionné (consid. 5).