Examens pour les professions médicales. Exclusion définitive. Art. 5, art. 10 et art. 27 al. 1 et 2 Cst. Art. 6 LEPM. Art. 39 al. 1 OPMéd. - La Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales est habilitée à contrôler la constitutionnalité de dispositions d’une ordonnance édictées sur la base de l’art. 6 LEPM (consid. 4.1). - Pas plus la liberté économique que la liberté personnelle ou qu’un autre droit fondamental ne garantissent un droit de libre accès aux examens pour les professions médicales (consid.