{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-67-92--_2002-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006164.pdf?ID=150006164", "Checksum": "a1edf07f9ba1c430b07dc7b580a1026f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "df414c42837aba88fd07cf7c983b73f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r\n\n 5\nde tentatives (cf. l’arrêt précité [2P.203/2001], consid. 2c et 5b; ATF 122 I 22\nconsid. 4a). Selon la jurisprudence, la détermination du nombre de fois\nqu’un examen pourra être répété appartient à la marge de manœuvre dont\ndispose l’autorité compétente pour organiser un examen. Même si une unique\npossibilité de répétition est prévue, cela ne serait ni manifestement contraire\nau principe de la proportionnalité, ni arbitraire. En outre, il est dans l’intérêt\nde l’étudiant lui-même d’apprendre aussi rapidement que possible s’il est apte\nà poursuivre une formation et de ne se présenter à un examen que lorsque\nsa préparation est suffisante. Cette détermination de l’aptitude d’un étudiant\naux études de médecine va d’ailleurs de pair avec l’intérêt public à disposer\ndu meilleur encadrement médical envisageable (intérêt de santé publique), au\ncoût le plus raisonnable possible.\n5.3. S’agissant de la proportionnalité de la décision du 29 janvier 2002, elle\ndoit être examinée sous l’angle de l’application de la LEPM et des art. 39 ss\nOPMéd.\nNi la loi, ni l’ordonnance ne contiennent une disposition permettant à\nl’autorité compétente de s’écarter de la solution de l’exclusion définitive\nd’un candidat après deux échecs à son premier examen propédeutique,\nrespectivement trois s’il bénéficiait du régime transitoire (absence d’une\ncompétence discrétionnaire). Une dérogation (ou une autorisation\nexceptionnelle) au contenu de l’art. 39 OPMéd n’est ainsi pas admissible.\nAu demeurant, on rappellera qu’afin de ne pas commettre d’inégalités de\ntraitement, il se justifie souvent d’adopter une pratique restrictive dans l’octroi\nde dérogations (cf. P. Moor, Droit administratif, 2e éd., Berne 1994, n. 4.1.3.3,\n4.3.2.3 et 6.2.4). Autoriser un candidat à se présenter plus de fois que ne le\nprévoit l’OPMéd créerait un risque de précédent que pourraient invoquer\nd’autres étudiants en situation d’échec définitif, ce qui conduirait à vider la\nrègle de l’art. 39 OPMéd de son contenu (cf. P. Moor, op. cit., n. 4.1.3.3). Au\nsurplus, le recourant ne fait pas valoir des circonstances exceptionnelles,\nune particularité de son cas ou des différences objectives qui justifieraient,\ndans le souci d’éviter un «cas de rigueur» non voulu par le législateur et\nen vertu du principe de proportionnalité, de lui accorder une autorisation\ndérogeant au régime généralement applicable nonobstant le fait que ni la loi,\nni l’ordonnance ne prévoient une telle possibilité de dérogation (cf. B. Knapp,\nPrécis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 1387). Le désir de compléter\nsa formation de psychologue terminée par une formation en psychiatrie ou\nl’intérêt que le recourant allègue avoir toujours eu pour la médecine sont à cet\négard clairement insuffisants.\nLe recourant a déjà pu bénéficier de trois chances pour se présenter à\nl’examen de premier propédeutique, soit une fois de plus que ne le prévoit\nl’actuel art. 39 OPMéd. De plus, si le recourant, qui a interrompu ses études de\nmédecine depuis plus de cinq ans, n’indique pas s’il entend suivre à nouveau\nles cours de première année, on peut en tout état de cause retenir qu’en cas\nde réussite à une quatrième tentative de l’examen de premier propédeutique,\nla poursuite de ses études nécessiterait que lui soient attribuées une part\ndes ressources financières et personnelles de l’université, ainsi qu’une place\nd’étude, alors que rien n’a été prévu à cet effet, respectivement alors que\nces ressources et cette place sont destinées à d’autres étudiants. Enfin, on\nrelèvera que suite à son échec définitif en médecine, le recourant a entamé et\n\n6\nachevé avec succès une autre formation universitaire. Le seul intérêt privé du\nrecourant à pouvoir, de fait, commencer une seconde formation universitaire\nne saurait ainsi prévaloir sur les intérêts publics évoqués plus haut.\n(…)\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 67.92 - Décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et\nla formation postgrade des professions médicales du 28 octobre 2002 dans la cause X.\n[MAW 02.004]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2003\nAnnée\nAnno\n\nBand 67\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 164\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}