{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-67-92--_2002-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006164.pdf?ID=150006164", "Checksum": "a1edf07f9ba1c430b07dc7b580a1026f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "df414c42837aba88fd07cf7c983b73f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r\n\n 4\ndroit constitutionnel non écrit; le Tribunal fédéral a en effet nié par le passé\nl’existence d’un tel droit et le législateur de la nouvelle Constitution fédérale\nne mentionne délibérément à l’art. 41 al. 1 let. f Cst. la formation initiale\net la formation continue que sous forme de droit social, dont aucun droit\nsubjectif à des prestations de l’Etat ne peut être déduit (art. 41 al. 4 Cst.). Cette\nopinion du Tribunal fédéral est confirmée par la doctrine actuelle: selon\nA. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier (cf. op. cit., vol. II, n. 652 et 1526 et les\nréférences), le Tribunal fédéral a refusé de reconnaître l’existence d’un droit\nà la formation allant au-delà de la garantie minimale de l’art. 19 Cst. («Droit à\nun enseignement de base») et a retenu qu’il ne pouvait être déduit de la liberté\npersonnelle ou de la liberté économique.\n4.3. Le recourant ne remet pas en question l’existence de restrictions à\nl’admission aux études de médecine (numerus clausus), mais le refus de\nl’autorité inférieure de lui permettre de se présenter une nouvelle fois à son\nexamen de premier propédeutique, du fait de ses trois échecs antérieurs et\nconformément à l’art. 39 OPMéd (régime transitoire). Or, dès lors que la liberté\néconomique et la liberté personnelle ne garantissent pas un droit de libre\naccès à une université, on peut d’autant moins retenir qu’elles donnent droit\nà répéter un examen sans aucune restriction (cf. l’arrêt précité [2P.203/2001],\nconsid. 2c). Une limitation du nombre de fois qu’un candidat pourra se\nprésenter à un examen ne constitue ainsi pas une violation de la liberté de\nchoisir sa profession (cf. l’arrêt précité [2P.203/2001], consid. 3). Il en va de\nmême de la liberté personnelle, étant rappelé qu’un droit à la formation ne\nsaurait être déduit de celle-ci.\n4.4. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que ni un droit à l’accès à\nl’université, ni un droit à la formation ne sont garantis par la Constitution,\nni ne peuvent être déduits d’autres droits constitutionnels. Il n’y a donc pas\nlieu d’examiner plus avant si l’exclusion définitive d’un candidat après deux\néchecs à un examen (après trois, selon le régime transitoire), qui pourrait\npotentiellement porter atteinte au droit d’accès à la formation et au droit de\nformation, répond ou non aux exigences de constitutionnalité. Il s’ensuit que\nla CRFPM est liée par les dispositions de l’OPMéd.\n5. Aucun droit fondamental ne paraissant touché par une limitation du\nnombre de fois qu’un examen peut être répété, il suffit de s’assurer encore\nque conformément à l’art. 5 Cst., la décision du Comité directeur des examens\nfédéraux pour les professions médicales entreprise repose sur une base de\ndroit appropriée, répond à un intérêt public, et est proportionnée au but visé.\n5.1. L’art. 6 LEPM contenant une délégation au Conseil fédéral figure dans une\nloi au sens formel. Cette délégation est certes générale, mais suffisante pour\nque le Conseil fédéral puisse arrêter des règles d’organisation de la procédure\nd’examen. Les règles de détail de l’OPMéd reposent dès lors sur une base légale\nappropriée et elles représentent une base juridique suffisante pour l’exclusion\ndéfinitive des examens de médecine (cf. dans le même sens l’arrêt précité\n[2P.203/2001], consid. 3).\n5.2. Vu la limitation des ressources d’une université, il existe un intérêt\npublic, à savoir des motifs d’ordre organisationnel et d’ordre financier\n- le coût de formation d’un étudiant en médecine est notoirement élevé\net, depuis plusieurs années, on cherche à limiter les places d’études - à\nexclure définitivement un candidat d’un examen après un certain nombre\n\n"}