{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-67-92--_2002-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006164.pdf?ID=150006164", "Checksum": "a1edf07f9ba1c430b07dc7b580a1026f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "df414c42837aba88fd07cf7c983b73f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r\n\n 3\nConseil fédéral sur délégation législative, à certaines conditions, à savoir\nsi dite délégation n’est pas interdite par la Constitution fédérale, si elle\nest limitée à une matière déterminée, et si elle est prévue dans une loi au\nsens formel, qui énonce les grandes lignes de la réglementation (ATF 118\nIa 245, ATF 117 Ia 378; également A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op.\ncit., vol. II, n. 187 ss). De surcroît, la norme doit pouvoir faire l’objet d’une\ninterprétation conforme à la Constitution (ATF 109 Ia 115, ATF 104 Ia 196). En\nmatière de délégation législative, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était lié par\nune disposition du Conseil fédéral lorsque la norme délégataire laisse à ce\ndernier un large pouvoir d’appréciation; en pareil cas, le Tribunal fédéral se\nbornera à «examiner si l’ordonnance litigieuse sort clairement du cadre des\ncompétences que la loi accorde au Conseil fédéral ou si, pour d’autres motifs,\nelle est contraire à la constitution ou à la loi [cf. ATF 121 II 465, ATF 120 Ib 97].\nCe faisant, il doit veiller à ne pas substituer sa propre appréciation à celle du\nConseil fédéral» (ATF 110 Ib 169).\nIn casu, l’art. 6 LEPM, soit la norme de délégation, laisse un large pouvoir\nd’appréciation au Conseil fédéral et les dispositions de l’OPMéd ne paraissent\npas a priori contraires à la loi. Reste à examiner si l’art. 39 OPMéd est\nconforme à la Constitution, selon les principes retenus par le Tribunal\nfédéral. Pour ce faire, la CRFPM doit analyser si l’exclusion de futurs examens\nconstitue une violation d’un droit constitutionnel.\n4.2. Saisi d’un recours contre une décision prononçant un échec définitif\nà des examens universitaires de droit, le Tribunal fédéral, dans un arrêt\nnon publié du 1er décembre 1999 en la cause T., s’était demandé si un\nexamen universitaire, qui n’était pas en relation directe avec une admission\nprofessionnelle, tombait effectivement dans le domaine de protection de la\nliberté du commerce et de l’industrie, dès lors qu’un droit à l’admission aux\nétudes universitaires n’existe pas; dans un arrêt plus récent, le tribunal laissait\ncette question ouverte, une violation de l’art. 27 al. 2 Cst. faisant de toute\nmanière défaut (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral non publié du 12 octobre 2001\nen la cause T. [2P.203/2001], consid. 2a). Dans sa jurisprudence relative aux\nrestrictions à l’admission aux établissements publics de formation, le Tribunal\nfédéral a considéré à réitérées reprises qu’aucun droit constitutionnel à la\nformation n’existait en Suisse du fait de l’ancienne Constitution fédérale,\net que la liberté du commerce et de l’industrie ne procurait aucun droit\nde participation qui garantisse le libre accès à un établissement public\nde formation (l’arrêt précité 2P.203/2001 consid. 2b et les références). Le\nTribunal fédéral s’est ainsi refusé à déduire de la liberté du commerce\net de l’industrie ou de la liberté personnelle un droit d’accès aux études\nuniversitaires, relevant en outre que le législateur s’était abstenu de faire\nfigurer un tel droit dans la nouvelle Constitution fédérale, alors en projet.\nDe même avait-t-il jugé dans sa jurisprudence relative aux restrictions\nà l’admission aux études de médecine (numerus clausus) que de telles\nrestrictions d’accès aux places d’études à disposition devaient certes reposer\nsur une réglementation respectant l’interdiction d’arbitraire et le droit à\nl’égalité de traitement, mais que pour autant, il n’existait aucun droit d’exiger\ndes cantons qu’ils mettent à disposition de tous les étudiants désireux de\nl’être les places d’études souhaitées par ceux-ci (cf. ATF 125 I 176, ATF 121\nI 24, ATF 103 Ia 377). S’agissant du droit à la formation (cf. l’arrêt précité\n[2P.203/2001], consid. 2a et 2c et les références), il ne peut être reconnu comme\n\n"}