{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2002-10-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-67-92--_2002-10-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006164.pdf?ID=150006164", "Checksum": "a1edf07f9ba1c430b07dc7b580a1026f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 67.92 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 28.10.2002 JAAC 67.92 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:23:02", "Checksum": "df414c42837aba88fd07cf7c983b73f1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 28.10.2002 JAAC 67.92 \r\n\n 2\nle Conseil fédéral a édicté l’Ordonnance générale du 19 novembre 1980\nconcernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS\n811.112.1). Les art. 38 ss de cette ordonnance traitent des conséquences\nd’échecs aux examens.\n3.1. L’art. 39 OPMéd («Exclusion définitive») a la teneur suivante suite à la\nmodification partielle de son premier alinéa du 16 novembre 1994, entrée en\nvigueur le 1er octobre 1995:\n«¹ Le candidat qui a échoué deux fois à l’examen propédeutique ou trois fois à\nun examen final ou à une partie d’un tel examen n’est plus autorisé à s’inscrire à\naucun autre examen de la même profession.\n² L’exclusion s’étend également aux examens des autres professions médicales,\nen tant qu’ils correspondent pour l’essentiel à l’examen auquel le candidat a\néchoué.»\nAvant la modification susmentionnée, l’exclusion définitive n’était prononcée\nqu’après trois échecs à un examen propédeutique. Selon la disposition finale\ndu 16 novembre 1994, le candidat qui avait déjà échoué une ou deux fois à\nun examen propédeutique lors de l’entrée en vigueur de cette modification\npouvait dans les trois ans à venir présenter dit examen une troisième fois,\nconformément à l’ancien art. 39 al. 1 OPMéd.\n3.2. (…)\n4. Le recourant n’invoque pas la violation d’un droit constitutionnel, mais\nen demandant une «dérogation exceptionnelle», non prévue par la loi ou\nl’ordonnance, il critique implicitement les dispositions en vigueur. Les\ndroits constitutionnels potentiellement touchés sont la liberté économique,\nen particulier la liberté de choisir librement sa profession, et donc sa\nformation professionnelle (cf. art. 27 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101; A. Auer/G. Malinverni/M.\nHottelier, Droit constitutionnel suisse, Berne 2000, vol. II, n. 652), et la liberté\npersonnelle (cf. art. 10 Cst.; A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., vol. II,\nn. 1526).\nIl convient dès lors d’examiner s’il existe un droit constitutionnel à l’accès libre\nà une formation médicale.\n4.1. La CRFPM doit tout d’abord déterminer si elle est liée par le contenu de\nl’art. 39 OPMéd.\nEn vertu de l’art. 191 Cst., le Tribunal fédéral et les autres autorités - dont la\nCRFPM - sont tenus d’appliquer les lois fédérales et le droit international (cf.\nA. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1829; JAAC 60.17).\nEn l’espèce cependant, l’art. 39 OPMéd n’est pas contenu dans une loi\nfédérale, mais dans une ordonnance d’exécution (règlement d’examen) du\nConseil fédéral (cf. art. 6 LEPM). En principe, cette disposition pourrait donc\nêtre soumise au contrôle de constitutionnalité de la CRFPM (cf. A. Auer/G.\nMalinverni/M. Hottelier, op. cit., vol. I, n. 1850 ss, 1869 et 1874 ss). Le fait\nque l’OPMéd ait été approuvée par arrêté simple de l’Assemblée fédérale\nne change rien à cet égard (cf. A. Auer/G. Malinverni/M. Hottelier, op. cit.,\nvol I, n. 1825 et références; ATF 106 Ib 182, ATF 104 Ib 420). Le Tribunal\nfédéral a toutefois jugé qu’il était lié par les dispositions édictées par le\n\n"}