’importance pour l’être humain (consid. 3). - L’art. 13 al. 2 O réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales, qui dispose que le coexaminateur doit consigner par écrit le déroulement et l’évaluation de l’examen, est une prescription d’ordre dont la violation n’implique pas obligatoirement l’annulation de la décision d’examen. On peut renoncer à titre exceptionnel à présenter un procès-verbal d’examen si d’autres moyens de preuve permettent de reconstituer de manière suffisante le déroulement de l’examen et l’évaluation des prestations (consid. 5).