la notification de résultats insuffisants à l’examen, ce dernier est en règle générale réputé non réussi (consid. 3b). - L’annonce d’un motif d’empêchement faite après coup peut exceptionnellement être prise en compte si le candidat n’était objectivement pas en mesure, sans qu’il y ait sa faute de sa part, de faire valoir immédiatement l’empêchement en exerçant librement sa volonté (consid. 3b). - Si le candidat recouvre sa capacité d’exercer librement sa volonté pendant l’examen, il doit alors annoncer immédiatement le motif d’empêchement et demander la suspension ou l’arrêt de l’examen (consid. 3c). - Pour juger si le candidat a déjà échoué à l’examen au sens de l’art. 42 al. 2 OPMéd, ce