Examens pour les professions médicales. Annonce d’un motif d’empêchement. Art. 20 al. 1 LEPM. Art. 41 al. 1, art. 42 al. 1, art. 42 al. 2 et art. 46 OPMéd. - La Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales est compétente pour traiter des recours contre les décisions du Comité directeur pour les examens fédéraux de médecine depuis le 1er juin 2002 (consid. 1a). - Si un candidat estime qu’un motif d’empêchement le prive de sa capacité de se présenter à un examen, il doit en aviser sans délai le président local. S’il le fait tardivement, en particulier s’il ne le fait qu’après la notification