le taux de prime est supérieur ne dépend pas de la gravité des violations des prescriptions en matière de sécurité au travail (consid. 5). - La double compétence de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accident (SUVA/CNA), en tant qu’organe d’exécution chargé de surveiller l’application des prescriptions sur la prévention des accidents professionnels pour les entreprises du bâtiment d’une part, et, d’autre part, en tant qu’assureur qui fixe les primes, est en l’espèce établie (consid. 5a). - La proportionnalité d’une augmentation de primes de 20,45% doit être admise au regard de l’art. 113 al. 2 OLAA (consid. 5b). - L’augmentation des primes en application de l’art.