2 ss de l’Ordonnance). Enfin, concernant la requête du recourant tendant à la tenue d’une audience des débats an anglais et les griefs linguistiques qu’il fait valoir à l’encontre du Prof. B. - laquelle ne parlerait qu’imparfaitement le français - la Commission de céans a tenu à lui rappeler en premier lieu que l’anglais ne constitue pas à ce jour une langue nationale et en second lieu, que l’art 7 al. 2 de l’Ordonnance précitée exige que les commissions fédérales soient composées de manière équilibrée et représentent équitablement les milieux concernés, à savoir les quatre communautés linguistiques, les régions du pays ainsi que les deux sexes.