Concernant le Prof. A., il a été considéré que le fait qu’il ait participé à une procédure antérieure à celle en cours, procédure qui était liée entre les mêmes parties, ne constituait pas un motif valable de récusation, que ce soit sur la base de la PA ou de l’OJ, dans la mesure où la loi ne prend en considération que le fait d’avoir agi dans la même cause, c’est-à-dire dans la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue, et non pas dans une procédure distincte ou préalable se rapportant au même ensemble de faits et de droit concernant les mêmes parties (voir à ce sujet: Poudret,