2 été estimé que la question de savoir si ce sont les art. 22 ss de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110) ou l’art. 10 PA qui s’appliquent aux cas de récusation soumis à la Commission de céans pouvait demeurer ouverte, les motifs de récusation soulevés par le recourant n’étant aucunement spécifiques à l’un ou à l’autre de ces textes législatifs et les distinctions y relatives qu’il cherche à faire valoir n’étant d’aucune pertinence. D. Dans sa décision incidente du 16 février 2000