- de statuer sur les demandes de récusation déposées à l’encontre de l’un ou plusieurs de ses membres, ce conformément aux indications prévues à l’art. 21 de l’Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31, ci-après: Ordonnance), disposition qui renvoie expressément à l’art 10 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021).