Le fait que l’un des juges a participé à une procédure de recours antérieure ne constitue pas un motif de récusation pour prévention. 3. Le manque de connaissances spéciales dans le domaine scientifique dans lequel travaille le recourant n’est pas plus une cause de récusation que l’affirmation selon laquelle certains juges ont bénéficié de subsides du Fonds national suisse. Il en est de même de l’affirmation selon laquelle les connaissances linguistiques de l’un des membres de la Commission de recours ne sont pas suffisantes.