Examen d’expertises dans le cadre de la procédure devant la Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche (CRER). Art. 13 al. 3 let. a LR - La CRER ne peut pas jouer le rôle d’un surexpert et fait par conséquent preuve de retenue dans l’examen des expertises commandées par l’autorité inférieure. Elle n’intervient qu’en cas de violation du droit, c’est-à-dire en cas d’excès ou d’abus, contraire au devoir, du pouvoir d’appréciation, conduisant à une décision arbitraire. - En l’espèce il n’existe aucune circonstance extraordinaire indiquant que les deux experts dont l’avis est négatif auraient agi arbitrairement.