caractère contraignant (art. 3-4a LSIT; consid. 4). - Approche globale valable pour la mise en circulation d’installations et d’appareils techniques: celui qui en met en circulation est tenu de respecter les exigences essentielles de sécurité et de santé désignées à l’art. 4 LSIT et doit apporter la preuve complète du respect de celles-ci. S’il prouve qu’il a respecté les normes techniques prévues à l’art. 4a LSIT, le fardeau de la preuve s’allège (consid. 6). - Examen de la conformité de l’installation mise en circulation en l’espèce. Les pièces justificatives versées au dossier par la recourante en cours de procédure ne suffisent pas à prouver