un signe de reconnaissance étatique de la conformité et ne garantit pas à lui seul, dans le cas d’espèce, qu’un dispositif satisfait aux exigences légales (consid. 9). 1 - L’interdiction de vente ainsi que les autres mesures ordonnées par l’Office fédéral de la santé publique respectent le principe de la proportionnalité et sont conformes au droit compte tenu de l’absence de conformité du dispositif examiné (consid. 12).