Par ailleurs, il convient de relever qu’en tant qu’assureur intervenant dans le domaine de la LAA, l’intimée est elle-même tenue de respecter la PA (art. 96 LAA). Or, comme l’opposition du recourant auprès de l’intimée a été formulée en français, celle-ci avait l’obligation de notifier sa décision sur opposition dans cette langue officielle (art. 37 PA). Dans ce contexte, on voit mal que l’assureur puisse, en cas de recours contre l’une de ses décisions sur opposition, s’écarter de la langue qu’il devait utiliser lorsque la procédure était pendante devant lui et s’adresser à la Commission de recours dans une autre langue officielle que celle utilisée par le recourant.