1. L’Ordonnance du 3 février 1993 concernant l’organisation et la procédure des commissions fédérales de recours et d’arbitrage (RS 173.31) ne contient aucune disposition concernant la langue. 2. La loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), applicable aux commissions de recours en vertu de son art. 71a al. 2, prévoit que les autorités fédérales notifient leurs décisions dans la langue officielle en laquelle les parties ont pris ou prendraient leurs conclusions (art. 37 PA) et non dans la langue utilisée dans la décision attaquée, contrairement à la règle applicable devant le Tribunal fédéral (cf. art.