4), l’intérêt de l’assureur à percevoir ses primes l’emporte sur l’inconvénient que représente pour l’entreprise débitrice le fait de devoir verser des primes qui, selon l’issue de la procédure, peuvent s’avérer trop élevées. Au demeurant, comme S. a accepté de surseoir aux poursuites contre la recourante, celle-ci ne peut se plaindre de la charge financière que représente actuellement pour elle le montant des primes dont le taux est litigieux. Pour ces motifs, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’effet suspensif formée par la recourante.