En réglementant comme il l’a fait l’effet suspensif à l’art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d’ores et déjà, les intérêts opposés de l’entreprise et de l’assureur, en ce sens qu’il a donné à l’intérêt de l’assureur de voir l’assurance appliquée avec le moins de heurts possibles (FF 1976 III 229) davantage de poids qu’à l’intérêt à ce qu’une décision créant une charge financière pour l’entreprise (par exemple des primes qui s’avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu’elle n’entre en force. Dans ce contexte et eu égard à l’art.