{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-63-57--_1999-01-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004313.pdf?ID=150004313", "Checksum": "f75af8d6a8fe6d1e2cc66de02ba85440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "722eab74e7a20005958dd817e15b5f97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.01.1999 JAAC 63.57 \r\n\n 2\nEn l’espèce, la décision attaquée n’accorde pas l’effet suspensif; au contraire,\nelle rappelle le principe de l’art. 111 LAA. Il convient donc d’examiner si les\nconditions sont remplies pour que la Commission de recours accorde l’effet\nsuspensif sollicité par l’entreprise recourante.\n4. L’art. 111 LAA prévoit un système inverse à celui de l’art. 55 al. 1 de la\nloi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS\n172.021) et de l’art. 111 al. 1 de la loi fédérale d’organisation judiciaire du\n16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), dès lors que ces dispositions octroient\nen principe au recours un effet suspensif, alors que l’effet suspensif n’est en\naucun cas spontané s’agissant des moyens juridictionnels ouverts contre les\ndécisions concernant notamment le classement des entreprises dans les tarifs\nde primes en matière d’assurance-accidents (cf. supra consid. 3).\nEn statuant sur l’octroi de l’effet suspensif, il s’agit d’examiner si les motifs qui\nparlent en faveur de l’exécution immédiate de la décision attaquée l’emportent\nsur ceux qui peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire. Les\nprévisions sur le sort du procès au fond ne sont déterminantes que si elles\nne font pas de doute (ATF 117 V 185 consid. 2b p. 191, 110 V 40 consid. 5b\np. 45). En réglementant comme il l’a fait l’effet suspensif à l’art. 111 LAA,\nle législateur a pris en considération, d’ores et déjà, les intérêts opposés de\nl’entreprise et de l’assureur, en ce sens qu’il a donné à l’intérêt de l’assureur\nde voir l’assurance appliquée avec le moins de heurts possibles (FF 1976\nIII 229) davantage de poids qu’à l’intérêt à ce qu’une décision créant une\ncharge financière pour l’entreprise (par exemple des primes qui s’avèrent\nultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu’elle n’entre en\nforce. Dans ce contexte et eu égard à l’art. 93 LAA selon lequel l’évaluation\net le paiement des primes doit s’effectuer à l’avance, l’effet suspensif ne doit\nêtre accordé au recours qu’exceptionnellement, lorsque l’entreprise peut faire\nvaloir des motifs qui l’exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3).\n5. Il n’est en l’espèce pas possible de prévoir l’issue du litige à ce stade de la\nprocédure. Il y a ainsi lieu, conformément aux principes jurisprudentiels\nexposés ci-dessus, de peser les intérêts réciproques des parties.\nLa recourante se plaint d’être confrontée à des poursuites engagées par\nl’intimée s’agissant du montant des primes litigieuses. Elle conteste ainsi\nla charge financière que représente le montant des primes réclamées par S.\nIl s’agit typiquement d’une situation où, selon la volonté du législateur, telle\nque rappelée par la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4), l’intérêt de\nl’assureur à percevoir ses primes l’emporte sur l’inconvénient que représente\npour l’entreprise débitrice le fait de devoir verser des primes qui, selon l’issue\nde la procédure, peuvent s’avérer trop élevées.\nAu demeurant, comme S. a accepté de surseoir aux poursuites contre la\nrecourante, celle-ci ne peut se plaindre de la charge financière que représente\nactuellement pour elle le montant des primes dont le taux est litigieux.\nPour ces motifs, il n’y a pas lieu de donner suite à la requête d’effet suspensif\nformée par la recourante.\n\n3\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 63.57 - Décision de la Commission fédérale de recours en matière d'assuranceaccidents du 28 janvier 1999; CRAA 401/98\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 1999\nAnnée\nAnno\n\nBand 63\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 004 313\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}