{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1999-01-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-63-57--_1999-01-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150004313.pdf?ID=150004313", "Checksum": "f75af8d6a8fe6d1e2cc66de02ba85440"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 63.57 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.01.1999 JAAC 63.57 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:26:23", "Checksum": "722eab74e7a20005958dd817e15b5f97", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.01.1999 JAAC 63.57 \r\n\n JAAC 63.57\n\nDécision de la Commission fédérale de recours en\nmatière d’assurance-accidents du 28 janvier 1999;\nCRAA 401/98\n\nArt. 111 LAA. Effet suspensif.\n- Pas d’effet suspensif spontané pour les recours ouverts contre des\ndécisions concernant notamment le classement des entreprises dans les\ntarifs de primes en matière d’assurance-accidents.\n- L’effet suspensif ne doit être accordé au recours qu’exceptionnellement,\nlorsque l’entreprise peut faire valoir des motifs qui l’exigent\nimpérativement.\n\nArt. 111 UVG. Aufschiebende Wirkung.\n- Kein automatischer Suspensiveffekt im Verfahren gegen Verfügungen,\ndie insbesondere die Einreihung von Betrieben in die Prämientarife der\nobligatorischen Unfallversicherung betreffen.\n- Der Beschwerde ist die aufschiebende Wirkung nur ausnahmsweise zu\nerteilen, wenn der Betrieb hierfür zwingende Gründe geltend machen\nkann.\n\nArt. 111 LAINF. Effetto sospensivo.\n- Non vi è automaticamente effetto sospensivo nella procedura contro\ndecisioni che concernono in special modo la classificazione delle\nimprese nel tariffario dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro\ngli infortuni.\n- L’effetto sospensivo deve essere accordato solamente in via\neccezionale, allorquando l’impresa possa far valere motivi che lo\nesigano in modo imperativo.\n\n1\nRésumé des faits:\n\nLe 7 septembre 1998, B. a interjeté recours auprès de la Commission fédérale\nde recours en matière d’assurance-accidents (ci-après la Commission de\nrecours) à l’encontre de la décision sur opposition de S. concernant son\nclassement dans le tarif des primes 1998 en matière d’assurance-accidents\nprofessionnels (AAP).\nPendant l’échange d’écritures, B. a requis l’effet suspensif, produisant des\ndocuments relatifs à des poursuites intentées par S. à son encontre en vue\nd’obtenir le paiement de primes en souffrance.\nInvitée à se prononcer au sujet de la demande d’effet suspensif, S. a annoncé\nqu’elle acceptait de surseoir aux poursuites intentées contre B. dans l’attente\nde la décision de la Commission de recours.\n\nEn droit:\n\n1. La décision attaquée est une décision de classement dans le tarif des\nprimes en matière d’AAP. La Commission de recours est ainsi compétente\npour connaître du litige (art. 109 let. b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur\nl’assurance-accidents [LAA], RS 832.20), et, partant, de la demande d’effet\nsuspensif formée par la recourante.\n2. La compétence de la Commission de recours est délimitée par le contenu\nde la décision attaquée. La présente décision porte sur le classement de\nla recourante dans le tarif des primes en matière d’AAP. Celui-ci influence\ncertes le montant de la prime finalement due par l’entreprise. Toutefois, la\nCommission de recours n’est pas habilitée à s’immiscer dans la façon dont\nl’intimée perçoit ses primes et ne peut intervenir si l’entreprise débitrice est en\ndemeure. Par conséquent, le fait que S. ait décidé de surseoir aux poursuites\ndirigées contre la recourante ne rend pas la demande d’effet suspensif sans\nobjet, car seule la perception des primes est touchée. En revanche, il s’agit d’un\nélément de fait à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation du\nbien-fondé de la requête d’effet suspensif.\n3. Aux termes de l’art. 111 LAA, l’opposition, le recours ou le recours de\ndroit administratif contre une décision ayant pour objet le classement des\nentreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes\nou la compétence d’un assureur n’a d’effet suspensif que si l’organe saisi\nde l’opposition, l’autorité de recours ou le tribunal l’accorde et (recte: ou,\nconformément aux versions italienne et allemande, qui sont seules conformes\nà la volonté du législateur, ainsi qu’il apparaît à la lecture des travaux\npréparatoires de la loi) que la décision le mentionne.\n\n"}