{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-II--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003416.pdf?ID=150003416", "Checksum": "db607601f70eb80e2fc2a2e4bcd914d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:25", "Checksum": "ae88e883e1e3bc9758292ab82fa8384f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r\n\n 6\nLa loi impose comme critère pour les statistiques concernant les accidents tant\nprofessionnels que non professionnels (art. 105 al. 3 OLAA) la masse salariale\npar entreprise. Il n’existe donc pas pour l’instant d’analyses statistiques\nprenant en considération les activités propres à la branche et les activités\natypiques. On ignore, partant, si tous les secteurs d’activités qui ne sont\npas propres à une branche déterminée (par exemple les comptables) ont,\nà l’intérieur de chaque groupe professionnel, le même risque d’accidents non\nprofessionnels. En d’autres termes, le lien entre les risques professionnels\net les risques non professionnels n’est pas encore prouvé pour les assurés\nenvisagés individuellement (Remo Molinaro / Franz von Arx, Risques\nd’accidents au travail et durant les loisirs, Reflets CNA 59/1995, p. 6 ss,\np. 7). En revanche, les statistiques démontrent que les risques d’accidents\nprocessionnels de toutes les entreprises d’une certaine catégorie (par exemple\nles boulangeries) sont en corrélation avec le risque global d’accidents\nnon professionnels de toutes les personnes employées dans ces mêmes\nentreprises (cf. ci-dessus, consid. 7). Ces données permettent donc de justifier\nle classement global par entreprise dans le tarif de l’AANP.\nL’établissement de données non par entreprise, mais par profession poserait\nd’ailleurs des problèmes pratiques considérables: hormis les difficultés\ninhérentes à la définition des catégories d’activités professionnelles, une\ntelle analyse nécessiterait de connaître le revenu et l’activité de chaque\nassuré, ainsi que toutes les modifications y relatives; elle exigerait enfin\nque l’évolution des risques de chaque activité soit suivie. Quant à la\nprise en compte individuelle du risque par assuré, elle s’avère également\nproblématique. En effet, les différences innombrables de comportement\ndes travailleurs d’une entreprise pendant leurs loisirs ne peuvent pas être\ndistinguées. D’un point de vue pratique, une telle individualisation supposerait\nun suivi des risques non professionnels de chaque assuré et engendrerait des\ncoûts administratifs disproportionnés.\nD’un point de vue juridique, le principe de la conformité au risque ne peut être\nréalisé que si la fixation de la prime se fonde sur une communauté de risques,\nà laquelle les personnes sont assujetties à titre individuel. En effet, d’après\nla loi des grands nombres, plus la masse étudiée est importante, plus les\ndisparités liées au hasard s’annulent et plus la statistique devient révélatrice;\nencore faut-il que la communauté de risque soit suffisamment homogène pour\nque les statistiques puissent être révélatrices (Alfred Maurer, Schweizerisches\nPrivatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, p. 63). L’adaptation aux risques\nfuturs nécessite donc une communauté de risque aussi étendue et homogène\nque possible. Plus la communauté est petite, plus les fluctuations dues aux\nhasards sont importantes. Il en découle que la prise en considération du\nrisque individuel exigerait, sur le plan juridique, de créer des communautés\nregroupant des catégories d’individus avec des risques individuels presque\nsimilaires, ce qui irait finalement à l’encontre de l’individualisation à la base\nd’un tel système.\nLa formation des communautés de risque exige toujours une certaine\nschématisation et conduit inévitablement à des inégalités dans certains cas\nparticuliers. Dans le système mis en place, les statistiques ont démontré un\nlien entre le risque des accidents professionnels dans une certaine catégorie\nd’entreprises et le risque d’accidents non professionnels des travailleurs de\ncette même catégorie d’entreprises; dans ces circonstances, une distinction\n\n"}