{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-II--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003416.pdf?ID=150003416", "Checksum": "db607601f70eb80e2fc2a2e4bcd914d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:25", "Checksum": "ae88e883e1e3bc9758292ab82fa8384f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r\n\n 5\nbranches d’activités n’est pas en soi contraire à la loi ou à la Constitution.\nPar conséquent, le fait que le nouveau tarif porte atteinte au principe de la\nsolidarité au profit d’une plus grande conformité au risque n’est nullement\ncontraire à la loi.\nbb. En revanche, on peut se demander si la troisième étape, à savoir\nle classement dans les groupes composés des catégories d’entreprises\nest conforme au risque. En effet, hormis les numéros de risque dont la\nmasse salariale est élevée, le classement des entreprises ne repose pas\nsur les expériences en matière d’accidents de leur groupe, mais dépend\ndes similitudes de leur activité économique. Or, comme les statistiques\nprévues par la loi confirment que les coûts des accidents non professionnels\ndes différentes branches (groupes composés des numéros de risque)\nsont clairement différenciés et que les risques, à l’instar de ce que l’on\nobserve en matière d’accidents professionnels, sont déterminés par le genre\nd’activité économique (cf. ci-dessus, consid. 7), la classification des catégories\nd’entreprises en fonction de leurs activités économiques sur la base du taux\nde risque accidents-professionnels respecte le principe de la conformité au\nrisque.\ncc. Eu égard à la corrélation entre les accidents non professionnels et les\nrisques d’accidents professionnels, le lien avec la catégorie d’entreprises, et par\nlà la deuxième étape (regroupement des entreprises en fonction des numéros\nde risque) apparaît comme conforme au risque. Une individualisation du\ntarif qui tiendrait compte des expériences en matière de risque propre à\nl’entreprise (système bonus/malus), destiné à favoriser une culture de sécurité\nau sein de l’entreprise, serait certes possible sur le plan légal, mais n’est pas\nobligatoire.\ndd. Lors de la première étape, tous les assurés d’une même entreprise sont\nrépartis dans une classe identique, le critère déterminant étant l’appartenance\nà l’entreprise, peu importe l’activité déployée par le travailleur, qu’elle soit\ntypique ou non de l’entreprise. Or, il ressort des statistiques que les bureaux\nde recouvrement et les fiduciaires ont un risque d’accidents professionnels et,\npartant, d’accidents non professionnels, inférieur aux boulangeries. Dans\nce système, un employé de commerce dans une fiduciaire est attribué à\nune autre classe de risque qu’un employé de commerce occupé dans une\nboulangerie. Il y a ainsi une inégalité de traitement, dès lors que des assurés\nexerçant la même activité professionnelle sont assujettis à des classes de\nrisques différentes en fonction de l’entreprise à laquelle ils appartiennent. Il\nconvient donc d’examiner si cette inégalité individuelle est justifiée.\nLa classification des assurés en fonction de l’entreprise a été reprise du\nsystème prévalant en matière d’accidents professionnels. En ce domaine\nen effet, tous les travailleurs d’une entreprise sont attribués à une classe de\nrisque établie en fonction des caractéristiques de l’entreprise (art. 92 al. 2 LAA),\nindépendamment du fait qu’ils aient, à titre individuel, un risque d’accident\nprofessionnel différent. Il existe ainsi une certaine solidarité, dès lors qu’il n’y\na pas de distinction entre les personnes effectuant des activités manuelles\net les employés occupés à des tâches administratives travaillant dans la\nmême entreprise. En matière d’AANP, cette même solidarité a été instituée. Il\nconvient donc de déterminer si ce parallélisme se justifie.\n\n"}