{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-II--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003416.pdf?ID=150003416", "Checksum": "db607601f70eb80e2fc2a2e4bcd914d3"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_II \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:25", "Checksum": "ae88e883e1e3bc9758292ab82fa8384f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_II \r\n\n 4\ntarif des primes dans l’assurance-accidents professionnels (art. 92 al. 2 LAA).\nPar conséquent, le tarif des accidents non professionnels est, à ce niveau,\nidentique à celui des accidents professionnels; il comporte 314 numéros de\nrisque. Chaque numéro de risque regroupe les entreprises se ressemblant, soit\nquant à leur façon de travailler soit quant à leurs produits (les boulangeries\nappartiennent au groupe dont le numéro de risque est le 2141).\ncc. Dans une troisième étape, les numéros de risque sont réunis par groupes.\nLe critère, pour la formation des groupes, dépend de la grandeur de\nl’entreprise: les entreprises dont la masse salariale est élevée sont classées en\nfonction de la similitude de leur taux de risque en matière d’accidents; pour les\nentreprises avec une masse salariale faible et, partant, avec moins d’assurés,\nle taux de risque de l’entreprise est lié au hasard et donc peu révélateur du\nrisque futur; c’est pourquoi leur classement ne dépend pas des statistiques\ndes coûts des accidents, mais de la similitude de l’activité économique des\ncatégories d’entreprises.\ndd. Enfin, lors de la quatrième étape, les groupes formés par les numéros\nde risque sont répartis dans les quatre classes composant le tarif de l’AANP.\nLe critère est alors la similitude du taux de risque pour les prestations à\ncourt terme (frais de guérison et indemnités journalières) en matière d’AANP\npour les années 1984 à 1991. Dans la classe 11, on trouve les administrations\npubliques; la classe 12 comprend les groupes composés des numéros de risque\ndont le taux d’accidents non professionnels pour les prestations à court terme\nse situe entre 4,234 et 5,588‰; la classe 13, les prestations oscillant entre\n5,713 et 7,180‰; la classe 14, les groupes comprenant les numéros de risque\ndont le taux pour les prestations à court terme en matière d’accidents non\nprofessionnels s’élève au moins à 7,303‰.\nLa masse salariale assurée est à peu près identique dans les quatre classes, de\nsorte que chacune d’elles a environ la même importance.\nb. Pour déterminer si la position du tarif appliqué au recourant est conforme à\nla loi et à la Constitution, il faut reprendre, en sens inverse, les étapes décrites\nci-dessus et examiner si celles-ci respectent le principe de la conformité au\nrisque et celui de l’égalité de traitement.\naa. La quatrième et dernière étape apparaît comme conforme au risque, car\nelle se fonde sur les expériences en matière d’accidents non professionnels\n(taux de risque pour les prestations à court terme). Il est clair que ce système\nimplique que les groupes composés des numéros de risque (soit les catégories\nd’entreprises) qui ont un taux de risque qui se situe à la limite inférieure d’une\nclasse paient, proportionnellement aux autres groupes appartenant à la même\nclasse, un montant de solidarité élevé, alors que, s’ils figuraient dans la classe\ninférieure, mais parmi les taux de risque les plus élevés, ce seraient eux qui\nbénéficieraient de la solidarité au sein de la classe. La délimitation d’un tarif\nen classes conduit inévitablement à ce genre d’«inégalités de traitement». Le\nsystème de la prime unique garantit une entière solidarité parmi les assurés,\nmais n’est pas conforme au risque, alors que la formation de groupes limite la\nsolidarité au profit d’une plus grande conformité au risque. Contrairement à\nce que soutient le recourant, la solidarité n’est toutefois pas supprimée, mais\nest restreinte à chaque classe du tarif. Dès lors que la loi prévoit également\nla possibilité de répartir les assurés en classes de tarif dans le domaine de\nl’AANP (art. 92 al. 6 LAA), la formation de quatre classes en fonction des\n\n"}