que la décision attaquée met en oeuvre (cf. ci-dessus, consid. 3.b), de sorte que les critères de classement invoqués par la recourante ne peuvent être pris en considération. De plus, comme il l’a été précisé, une distinction du tarif reposant sur le sexe des assurés est désormais interdite par la loi (art. 92 al. 6 LAA). Partant, en tant qu’elle repose sur les principes mis en place par le nouveau tarif, la décision d’assujettissement attaquée apparaît comme conforme au risque et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement.