61 de la nouvelle LF du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), l’assureur peut échelonner les montants des primes s’il est prouvé que les coûts diffèrent selon les cantons; il doit fixer une prime plus basse pour les assurés de moins de 18 ans révolus et peut également le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus encore en formation. En matière de prévoyance professionnelle, les institutions d’assurances règlent le système des cotisations de façon indépendante dans le cadre de la Constitution et de la loi, mais sans devoir tenir compte du risque (art.