Le législateur autorise fréquemment une certaine gradation, qui doit toutefois reposer sur des critères aisément reconnaissables, pour faciliter le travail administratif. Cette simplification dans la gestion ne doit pas conduire à des distinctions, dans les cas particuliers, qui se révèlent contraires à l’égalité de traitement (Weber-Dürler, op. cit., ZBl 87/1986 p. 212 s.; ATF 107 V 206). Le TFA admet une certaine inégalité, pour des motifs liés à l’économie de l’administration et à la situation financière des caisses-maladies (SVR 1995 KV N° 60 consid. 7c, ATF 112 V 289).