lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances; c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas traité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de manière différente (ATF 122 I 25, 121 II 204 consid. 4a, 118 Ia 2 consid. 3a, 117 V 173 consid. 6a et 316 s. consid. b). Le principe de l’égalité de traitement doit également être respecté lors de la mise en place de tarifs dans le droit des assurances sociales (cf. ATF 121 II 204 s. consid.