il n’est pas habilité à substituer sa propre appréciation à celle de l’auteur de l’ordonnance; il lui incombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si, à cet égard, l’auteur de l’ordonnance a usé de son pouvoir conformément au principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467 consid. 2a, 118 Ib 372 consid. 4). Ces principes concernant le contrôle judiciaire des ordonnances législatives sont applicables par analogie à la Commission de recours lorsqu’elle est amenée à contrôler judiciairement un tarif des primes en matière d’assurance-accidents.