Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales, dans la mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des normes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal auquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l’art. 92 al. 2 LAA confère le droit à la CNA de créer un tarif des primes et, selon l’art. 63 al. 4 let. g LAA, cette tâche appartient à son conseil d’administration (Maurer Alfred, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, 2e éd., Berne 1983, p. 140 s.; du même auteur, Bundessozialversicherungsrecht, 2e éd., Bâle 1994, p. 19 s.).