{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 12\ndistinguées. D’un point de vue pratique, une telle individualisation supposerait\nun suivi des risques non professionnels de chaque assuré et engendrerait des\ncoûts administratifs disproportionnés.\nD’un point de vue juridique, le principe de la conformité au risque ne peut être\nréalisé que si la fixation de la prime se fonde sur une communauté de risques,\nà laquelle les personnes sont assujetties à titre individuel. En effet, d’après\nla loi des grands nombres, plus la masse étudiée est importante, plus les\ndisparités liées au hasard s’annulent et plus la statistique devient révélatrice;\nencore faut-il que la communauté de risque soit suffisamment homogène pour\nque les statistiques puissent être révélatrices (Alfred Maurer, Schweizerisches\nPrivatversicherungsrecht, 3e éd., Berne 1995, p. 63). L’adaptation aux risques\nfuturs nécessite donc une communauté de risque aussi étendue et homogène\nque possible. Plus la communauté est petite, plus les fluctuations dues aux\nhasards sont importantes. Il en découle que la prise en considération du\nrisque individuel exigerait, sur le plan juridique, de créer des communautés\nregroupant des catégories d’individus avec des risques individuels presque\nsimilaires, ce qui irait finalement à l’encontre de l’individualisation à la base\nd’un tel système.\nLa formation des communautés de risque exige toujours un certain\nschématisme et conduit inévitablement à des inégalités dans quelques cas\nparticuliers. Dans le système mis en place, les statistiques ont démontré un\nlien entre le risque des accidents professionnels dans une certaine catégorie\nd’entreprises et le risque d’accidents non professionnels des travailleurs de\ncette même catégorie d’entreprises; dans ces circonstances, une distinction\nentre les activités propres à la branche et les activités atypiques ne serait\npas forcément plus conforme au risque et impliquerait, en raison des\nexigences élevées de la conformité au risque (de la part des entreprises et\ndes assurances) des coûts administratifs disproportionnés. En conséquence, le\nclassement dans le tarif des primes de l’AANP sur la base de l’appartenance à\nl’entreprise est justifié et ne viole pas l’art. 4 Cst.\nDe surcroît, une distinction du tarif pour les assurés qui n’exercent pas une\nactivité typique de l’entreprise peut paraître superflue, compte tenu de la\nfaible différence de primes qu’elle permettrait de réaliser (ATF 112 V 289).\nEnfin, des considérations relatives à la sécurité plaident également en faveur\nd’un assujettissement à l’entreprise, plus particulièrement à la branche,\ndès lors que la conception de la sécurité au travail de l’entreprise peut\ninfluencer le comportement des travailleurs pendant leurs loisirs; en outre,\nles organisations de travailleurs et d’employeurs des secteurs économiques\npeuvent également contribuer à l’amélioration de la sécurité durant les loisirs.\nc. En conclusion, le système tarifaire mis en place en matière d’AANP,\nqui repose sur une division en quatre communautés de risque et sur\nl’assujettissement des assurés en fonction du genre d’activité et de la branche\néconomique de l’entreprise à laquelle ils appartiennent, apparaît comme\njustifié et conforme au risque (bien que moins solidaire que le système\nantérieur de la prime unique). Partant, le nouveau tarif des primes sur\nlequel se fonde la décision de classement de la recourante en matière d’AANP\nrespecte le principe de la conformité au risque et ne contrevient pas au\n\n13\nprincipe constitutionnel de l’égalité de traitement (cf. Franz von Arx, La\n«solution de Salomon» dans l’assurance-accidents non professionnels, Reflets\nCNA 58/1995, p. 2; Molinaro / von Arx, op. cit., Reflets CNA 59/1995, p. 6).\n9. Dès lors que la CNA est libre de créer le tarif des primes qui lui convient\ndans le cadre fixé par la loi et la Constitution, il n’appartient pas à la\nCommission de recours d’examiner si d’autres critères (notamment l’âge, le\ndomicile ou les activités de l’assuré pendant ses loisirs) pourraient également\nservir de base aux classes de tarif et de recommander l’application d’autres\nsystèmes, comme un retour à la prime unique ou la différenciation du tarif\nd’après l’expérience des risques propres à l’entreprise (système bonus/malus).\nRappelons que la Commission de recours se limite à contrôler préalablement\net avec une certaine retenue la conformité du tarif des primes créé par la CNA\nque la décision attaquée met en oeuvre (cf. ci-dessus, consid. 3.b), de sorte\nque les critères de classement invoqués par la recourante ne peuvent être pris\nen considération. De plus, comme il l’a été précisé, une distinction du tarif\nreposant sur le sexe des assurés est désormais interdite par la loi (art. 92 al. 6\nLAA).\nPartant, en tant qu’elle repose sur les principes mis en place par le nouveau\ntarif, la décision d’assujettissement attaquée apparaît comme conforme au\nrisque et ne viole pas le principe de l’égalité de traitement. En particulier, le\nlien, que la recourante conteste, entre les coûts des accidents professionnels et\nceux des accidents non professionnels sur lequel se fonde le tarif, est confirmé\npar des statistiques. Le recours doit donc être rejeté.\n\n14\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 61.23B_I - Extrait du jugement du 28 juin 1996 de la Commission fédérale de\nrecours en matière d'assurance-accidents dans la cause X contre CNA, 105/95\n\n"}