{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 11\ndd. Lors de la première étape, tous les assurés d’une même entreprise sont\nrépartis dans une classe identique, le critère déterminant étant l’appartenance\nà l’entreprise, peu importe l’activité déployée par le travailleur, qu’elle soit\ntypique ou non de l’entreprise. Or, il ressort des statistiques que les bureaux\ncommerciaux ont un risque d’accidents professionnels et, partant, d’accidents\nnon professionnels, inférieur aux fabriques de meubles. Dans ce système,\nun employé de commerce occupé dans un bureau commercial est attribué à\nune autre classe de risque qu’un employé de commerce travaillant dans une\nfabrique de meubles. Il y a ainsi une inégalité de traitement, dès lors que des\nassurés exerçant la même activité professionnelle sont assujettis à des classes\nde risques différentes en fonction de l’entreprise à laquelle ils appartiennent.\nIl convient donc d’examiner si cette inégalité individuelle est justifiée.\nLa classification des assurés en fonction de l’entreprise a été reprise du\nsystème prévalant en matière d’accidents professionnels. En ce domaine\nen effet, tous les travailleurs d’une entreprise sont attribués à une classe de\nrisque établie en fonction des caractéristiques de l’entreprise (art. 92 al. 2 LAA),\nindépendamment du fait qu’ils aient, à titre individuel, un risque d’accident\nprofessionnel différent. Il existe ainsi une certaine solidarité, dès lors qu’il n’y\na pas de distinction entre les personnes effectuant des activités manuelles\net les employés occupés à des tâches administratives travaillant dans la\nmême entreprise. En matière d’AANP, cette même solidarité a été instituée. Il\nconvient donc de déterminer si ce parallélisme se justifie.\nLa loi impose comme critère pour les statistiques concernant les accidents tant\nprofessionnels que non professionnels (art. 105 al. 3 OLAA) la masse salariale\npar entreprise. Il n’existe donc pas pour l’instant d’analyses statistiques\nprenant en considération les activités propres à la branche et les activités\natypiques. On ignore partant si tous les secteurs d’activités qui ne sont pas\npropres à une branche déterminée (par exemple les comptables) ont, à\nl’intérieur de chaque groupe professionnel, le même risque d’accidents non\nprofessionnels. En d’autres termes, le lien entre les risques professionnels\net les risques non professionnels n’est pas encore prouvé pour les assurés\nenvisagés individuellement (Remo Molinaro / Franz von Arx, Risques\nd’accidents au travail et durant les loisirs, Reflets CNA 59/1995, p. 6 ss,\np. 7). En revanche, les statistiques démontrent que les risques d’accidents\nprofessionnels de toutes les entreprises d’une certaine catégorie (par exemple\nles fabriques de meubles) sont en corrélation avec le risque global d’accidents\nnon professionnels de toutes les personnes employées dans ces mêmes\nentreprises (cf. ci-dessus, consid. 7). Ces données permettent donc de justifier\nle classement global par entreprise dans le tarif de l’AANP.\nL’établissement de données non par entreprise, mais par profession poserait\nd’ailleurs des problèmes pratiques considérables: hormis les difficultés\ninhérentes à la définition des catégories d’activités professionnelles, une\ntelle analyse nécessiterait de connaître le revenu et l’activité de chaque\nassuré, ainsi que toutes les modifications y relatives; elle exigerait enfin\nque l’évolution des risques de chaque activité soit suivie. Quant à la\nprise en compte individuelle du risque par assuré, elle s’avère également\nproblématique. En effet, les différences innombrables de comportement\ndes travailleurs d’une entreprise pendant leurs loisirs ne peuvent pas être\n\n"}