{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 7\ncotisations en matière d’assurance-invalidité (art. 3 de la LF du 19 juin 1959\nsur l’assurance-invalidité [LAI], RS 831.20) et en matière de cotisations pour\nla perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée ou dans la\nprotection civile (art. 27 de la LF du 25 septembre 1952 sur le régime des\nallocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l’armée,\ndans le service civil ou dans la protection civile [LAPG], RS 834.1); l’art. 4 de\nla LF du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en\ncas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0) prévoit un taux de cotisation unique, à\nl’instar de l’art. 18 de la LF du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans\nl’agriculture (LFA, RS 836.1); selon l’art. 61 de la nouvelle LF du 18 mars 1994\nsur l’assurance-maladie (LAMal, RS 832.10), l’assureur peut échelonner les\nmontants des primes s’il est prouvé que les coûts diffèrent selon les cantons;\nil doit fixer une prime plus basse pour les assurés de moins de 18 ans révolus\net peut également le faire pour les assurés de moins de 25 ans révolus encore\nen formation. En matière de prévoyance professionnelle, les institutions\nd’assurances règlent le système des cotisations de façon indépendante dans le\ncadre de la Constitution et de la loi, mais sans devoir tenir compte du risque\n(art. 65 de la LF du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,\nsurvivants et invalidité [LPP], RS 831.40). Il apparaît donc qu’à l’exception de\nla LAA, aucune disposition légale n’impose le principe de la conformité des\nprimes au risque.\n7. Depuis le 1er janvier 1995, le tarif des primes de la CNA en matière d’AANP\nse décompose en quatre communautés de risques: la communauté de risques\nA assujettie à la classe 5, la communauté de risques B assujettie à la classe 7, la\ncommunauté de risque C assujettie à la classe 9 et la communauté de risque D\nassujettie à la classe 11.\nLe tarif des primes se fonde sur des données statistiques. Aux fins d’obtenir\ndes données concernant le calcul des primes, les assureurs tiennent une\nstatistique annuelle des risques par entreprise ou genre d’entreprises,\npar classes du tarif des primes et par branches d’assurance (en l’espèce\nl’AANP). La statistique des risques doit reposer sur la masse salariale soumise\nà contribution par entreprise et sur les primes nettes, ainsi que sur les\nprestations de soins, remboursements de frais, indemnités journalières, valeur\ndes rentes, indemnités pour atteinte à l’intégrité, indemnités en capital et\nrentrées découlant de la subrogation, pris en compte dans chaque cas (art. 105\nal. 3 de l’O du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents [OLAA], RS 832.202;\nO du 15 août 1994 sur les statistiques de l’assurance-accidents, RS 431.835).\nL’exploitation de ces statistiques a montré que, dans l’ensemble, les assurés qui\nappartiennent à des branches dont les coûts des accidents professionnels sont\nélevés ont également tendance à entraîner des coûts élevés dans le domaine\ndes accidents non professionnels. A l’inverse, les assurés des branches\noù les risques d’accidents professionnels sont peu nombreux engendrent\nglobalement de faibles coûts en matière d’accidents non professionnels\n(Hans-Peter Bär, Probleme der äquivalenzorientierter Prämienbemessung\nam Beispiel der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Zurich 1994,\np. 201). Cette corrélation, démontrée par les statistiques entre les coûts\ndes accidents professionnels et ceux des accidents non professionnels des\nbranches d’activités, peut être illustrée par l’exemple suivant.\n\n"}