{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 6\nde l’économie de l’administration. De même, la conformité au risque doit se\nconcilier avec le principe de la solidarité qui prévaut à l’intérieur de chaque\ngroupe de risque et avec ce que l’on nomme la «loi des grands nombres» (cf.\nci-dessous consid. 8.b.dd). L’exigence légale de la conformité au risque n’a donc\npas une valeur absolue, mais doit être tempérée. Selon les circonstances,\nd’autres principes, par exemple celui de l’économie de l’administration,\npeuvent conduire à s’en écarter. Ainsi, la conformité au risque ne va pas\nplus loin que la garantie constitutionnelle de l’égalité de traitement, dès lors\nqu’il est également possible d’y déroger à certaines conditions.\n5. Lors de l’entrée en vigueur de la LAA, le 1er janvier 1984, d’autres\nassureurs ont été autorisés, parallèlement à la CNA, à mettre en oeuvre\nl’assurance-accidents obligatoire. Les primes en matière d’AANP étaient\nalors différenciées en fonction du sexe des assurés, ainsi que selon le secteur\nagricole et non agricole. Le 1er janvier 1991, la distinction relative au secteur\nagricole a été supprimée; puis, l’introduction du principe constitutionnel de\nl’égalité entre hommes et femmes a conduit les assureurs pratiquant la LAA à\nsupprimer la différenciation des primes selon le sexe des assurés. La CNA a\nalors fixé, dès le 1er janvier 1993, une prime unique s’élevant à 13,6‰ du gain\nassuré. A la suite de l’accroissement des coûts des accidents durant les loisirs,\nla prime a été augmentée, le 1er janvier 1994, à 15,5‰ du gain assuré.\nPlusieurs milieux ont proposé de renoncer au système de la prime unique et\nd’échelonner les primes en fonction des risques. Le 1er janvier 1995, un tarif\ndes primes comprenant quatre communautés de risque, divisées selon les\nbranches économiques, est entré en vigueur.\nPour les assurés appartenant à la classe de tarif la plus basse, le nouveau\nsystème a eu pour conséquence une diminution des primes, alors que les\nassurés des trois classes supérieures ont vu leurs primes augmenter de 0,8, 2,2\net 4,5‰ de leur gain assuré. Pour un salaire de Fr. 3000.-, la prime a augmenté\nrespectivement de Fr. 2,40.-, Fr. 7,50.- et Fr. 13,50.- et, pour un salaire de\nFr. 5000.-, l’augmentation équivaut à Fr. 4.-, Fr. 12,50.- et Fr. 22,50.- par mois. Il\nconvient de relever que, si la CNA avait maintenu un tarif unique, elle aurait\ndû augmenter la prime à 17,1‰ du gain assuré; l’augmentation subie par les\ntrois classes supérieures du tarif n’est donc que partiellement due à la création\nd’un tarif divisé en quatre classes; l’incidence de ce tarif sur l’augmentation de\nla prime équivaut à une hausse de 2,9‰ pour la classe la plus élevée, de 0,9‰\npour la classe suivante, alors que l’introduction du système des quatre classes\nentraîne une réduction de 0,8‰ pour la troisième classe, par comparaison à\nl’augmentation prévisible dans le système de la prime unique.\n6. Le système prévu dans la LAA laisse à la CNA la liberté d’échelonner les\nprimes en matière d’AANP et de créer ses propres critères de classification,\nà condition de respecter le principe de la conformité au risque (art. 92 al. 1\nLAA) et de ne pas faire de distinction à raison du sexe des assurés (art. 92\nal. 6 deuxième phrase). Comparé aux autres branches d’assurances sociales\ndans lesquelles des cotisations sont perçues, un tel système est inédit: la\nLF du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS\n831.10) prévoit la perception d’une cotisation unique sur le revenu provenant\nd’une activité dépendante, alors que, pour les activités indépendantes, la loi\nimpose elle-même un échelonnement en fonction du montant du revenu\n(art. 5 LAVS); ce système est applicable par analogie pour la fixation des\n\n"}