{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 5\nélevés doivent correspondre des primes importantes et aux risques faibles des\nprimes basses. L’examen de la légalité de la décision attaquée revient donc à se\ndemander si le tarif, tel qu’il est appliqué, est conforme au risque.\nc. La constitutionnalité du tarif doit être appréciée en fonction de l’art. 4 Cst.\nD’après une jurisprudence constante, une décision ou un arrêté viole l’art. 4\nCst. lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun\nmotif raisonnable ou lorsqu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent\nau vu des circonstances; c’est-à-dire lorsque ce qui est semblable n’est pas\ntraité de façon identique et lorsque ce qui est dissemblable ne l’est pas de\nmanière différente (ATF 122 I 25, 121 II 204 consid. 4a, 118 Ia 2 consid. 3a, 117\nV 173 consid. 6a et 316 s. consid. b). Le principe de l’égalité de traitement doit\négalement être respecté lors de la mise en place de tarifs dans le droit des\nassurances sociales (cf. ATF 121 II 204 s. consid. 4).\nL’autorité qui crée un règlement est, par conséquent, tenue d’éviter, dans\nla mesure où cela est envisageable, les distinctions infondées et de choisir\nune solution schématique. Tant que les distinctions adoptées se justifient\nmatériellement, la solution est conforme à la jurisprudence fédérale en\nmatière d’égalité (Béatrice Weber-Dürler, Die Rechtsgleichheit in ihrer\nBedeutung für die Rechtssetzung, thèse Zurich 1973, p. 186 ss; du même auteur,\nVerwaltungsökonomie und Praktikabilität im Rechtsstaat, Schweizerisches\nZentralblatt für Staats- und Gemeindeverwaltung [ZBl] 87/1986, p. 193 ss; Jörg\nPaul Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Berne\n1991, p. 220 s.). Dans les domaines où l’administration collective joue un grand\nrôle, en particulier en droit fiscal ou en droit des assurances sociales, une\napproche rationnelle, reposant sur des critères larges, est indispensable. Le\nlégislateur autorise fréquemment une certaine gradation, qui doit toutefois\nreposer sur des critères aisément reconnaissables, pour faciliter le travail\nadministratif. Cette simplification dans la gestion ne doit pas conduire à des\ndistinctions, dans les cas particuliers, qui se révèlent contraires à l’égalité de\ntraitement (Weber-Dürler, op. cit., ZBl 87/1986 p. 212 s.; ATF 107 V 206).\nLe TFA admet une certaine inégalité, pour des motifs liés à l’économie de\nl’administration et à la situation financière des caisses-maladies (SVR 1995 KV\nN° 60 consid. 7c, ATF 112 V 289). En outre, il ne faut pas perdre de vue, lors de\nl’examen de la constitutionnalité d’un tarif, que l’assureur doit tenir compte\nde circonstances complexes et concilier des objectifs contradictoires, de sorte\nqu’un large pouvoir d’appréciation doit lui être accordé. Ainsi, une position de\ntarif ne doit pas être appréciée isolément, mais doit être jugée en relation avec\nl’ensemble des positions du tarif. Il en découle qu’une décision particulière,\nqui, envisagée en tant que telle, peut apparaître comme incorrecte, est justifiée\nlorsqu’elle est placée dans un contexte plus large (cf. ci-dessus, consid. 3.b).\nd. Selon la loi, le principe de la conformité au risque n’autorise en lui-même\naucune dérogation, même si celle-ci repose sur des motifs justifiés sur le plan\nmatériel. Ce principe semble donc aller plus loin que celui de l’égalité de\ntraitement garantie par l’art. 4 Cst., qui admet certaines inégalités inhérentes\nau schématisme lié à l’application d’un tarif. Toutefois, la conformité au risque\ndoit être envisagée en relation avec d’autres règles fondamentales du même\nrang en matière d’assurances. En effet, la loi ne place pas la conformité au\nrisque au-dessus du principe (contenu de façon implicite aux art. 89 et 90\nLAA) de l’équilibre des comptes propres à la gestion de l’assurance et, par là,\n\n"}