{"Signatur": "CH_VB_025", "Spider": "CH_VB", "Datum": "1996-06-28", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_025_JAAC-61-23B-I--_1996-06-28.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150003419.pdf?ID=150003419", "Checksum": "e5b596f8935a84eedf3a5dacc34b941e"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 61.23B_I \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für Forschungsförderung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la promozione della ricerca"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours en matière d'encouragement de la recherche, jusqu'à 2006"}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:28:20", "Checksum": "664d369dfe8e1a787ef1e8a910ebc587", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours en matière d’encouragement de la recherche 28.06.1996 JAAC 61.23B_I \r\n\n 3\na un intérêt digne de protection à recourir, soit pour lui-même, si finalement\nil se charge des primes, soit pour ses travailleurs. Par conséquent, X, en tant\nqu’employeur, a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 PA contre la décision\nqui lui a été notifiée concernant le tarif des primes en matière d’AANP.\n2. L’objet du litige réside dans la question de savoir si la recourante a été\ncorrectement assujettie à la communauté de risque C, classe 9 du tarif des\nprimes en matière d’AANP entré en vigueur le 1er janvier 1995.\nLa recourante conteste la classe qui lui a été attribuée en s’en prenant aux\nprincipes à la base du nouveau tarif, en particulier à la corrélation entre\nles risques en matière d’accidents professionnels et non professionnels, aux\ncritères de distinction utilisés et à la façon dont les quatre communautés ont\nété créées.\n3. En premier lieu, il convient de préciser le pouvoir d’examen de la\nCommission de recours s’agissant des principes de base sur lesquels le tarif\nappliqué dans la décision attaquée repose.\na. Le législateur laisse une grande autonomie aux assurances sociales, dans\nla mesure où il les autorise à établir des règlements qui ressemblent à des\nnormes générales et abstraites. La LAA définit uniquement le cadre légal\nauquel les assurances doivent se conformer. Ainsi, l’art. 92 al. 2 LAA confère\nle droit à la CNA de créer un tarif des primes et, selon l’art. 63 al. 4 let. g\nLAA, cette tâche appartient à son conseil d’administration (Maurer Alfred,\nSchweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I, 2e éd., Berne 1983, p. 140 s.;\ndu même auteur, Bundessozialversicherungsrecht, 2e éd., Bâle 1994, p. 19 s.).\nLe tarif repose donc sur une délégation formelle figurant dans la loi à laquelle\nil est, par conséquent, hiérarchiquement subordonné. Comme dans le cas\nd’une ordonnance ou d’une autre source du droit, la conformité du tarif\navec les dispositions légales auxquelles il est subordonné peut être vérifiée.\nLe tribunal examine si l’ordonnance, fondée sur une délégation législative,\nreste dans les limites des pouvoirs conférés par la loi; il n’est pas habilité à\nsubstituer sa propre appréciation à celle de l’auteur de l’ordonnance; il lui\nincombe toutefois de contrôler si le but fixé dans la loi peut être atteint et si,\nà cet égard, l’auteur de l’ordonnance a usé de son pouvoir conformément\nau principe de la proportionnalité (ATF 121 II 467 consid. 2a, 118 Ib 372\nconsid. 4). Ces principes concernant le contrôle judiciaire des ordonnances\nlégislatives sont applicables par analogie à la Commission de recours\nlorsqu’elle est amenée à contrôler judiciairement un tarif des primes en\nmatière d’assurance-accidents.\nb. La Commission de recours n’a pas la compétence de revoir, de façon\nabstraite, la conformité des statuts avec la loi ou la Constitution fédérale\n(Cst.). Seule la décision concrète fait l’objet de la procédure, et non pas le\ntarif en lui-même. Dans le cadre de l’examen de cette décision, l’autorité de\nrecours peut uniquement vérifier si le tarif sur lequel la décision se fonde est\nconforme à la loi et à la Constitution (principes découlant du contrôle concret\ndes normes; ATF 114 V 303 consid. 4a; Pierre Moor, Droit administratif I, 2e éd.,\nBerne 1994, p. 87). Le tribunal ne peut cependant pas revoir la légalité du tarif\ndans son ensemble et examiner toutes ses positions, mais il doit se demander\nsi, dans le cas concret, la position du tarif en cause est conforme à la loi ou à la\n\n"}